Pour comprendre cette décision qui suscite déjà l’intention de faire appel du côté d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, il faut se plonger dans les fondements juridiques invoqués par le magistrat. L’enjeu central reposait sur une question technique : la décision de la HAC est-elle un acte administratif ou une « voie de fait » ?
L’absence de « voie de fait »
Le camp Bilie-By-Nze soutenait que la coupure des réseaux sociaux était une « voie de fait », c’est-à-dire une mesure si grave et si manifestement illégale qu’elle ferait perdre à l’administration son privilège de juridiction, permettant ainsi au juge civil d’intervenir.
Cependant, le juge des référés a balayé cette analyse. Pour lui, la HAC n’a pas agi par pure force ou de manière totalement étrangère à ses prérogatives. Le juge souligne que l’acte incriminé — le communiqué numéro 0002/HAC/2026 — se rattache aux pouvoirs de régulation de la HAC. Dès lors qu’une décision peut être rattachée à un pouvoir administratif, la théorie de la voie de fait tombe.
La nature administrative de la décision
Le juge a été très clair : la HAC est une autorité administrative indépendante. Ses actes, même s’ils sont contestés dans leur proportionnalité ou leur opportunité, demeurent des actes administratifs : « Attendu que le litige porte sur l’appréciation de la légalité d’un acte émanant d’une autorité administrative dans l’exercice de ses fonctions régaliennes », précise l’ordonnance.
Le magistrat rappelle qu’en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la loi organique sur les juridictions administratives, seul le juge administratif est habilité à annuler ou suspendre les décisions d’une institution comme la HAC.
Le Conseil d’État, seul maître à bord
En se déclarant incompétent, le juge civil renvoie les plaignants vers le Conseil d’État. Il estime que le juge des référés civils ne peut pas « s’immiscer dans l’action administrative » sans violer la loi.
Le juge a également souligné que la loi numéro 014/2023 portant réorganisation de la HAC prévoit expressément, en son article 40, que ses décisions sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État. Pour le tribunal, la voie de droit est donc déjà tracée par le législateur, et il n’appartient pas au juge civil de s’y substituer.
C’est précisément ce refus du juge civil de se déclarer « gardien des libertés » dans ce cas précis que conteste Alain-Claude Bilie-By-Nze. Pour l’ancien Premier ministre, l’urgence et la gravité de l’atteinte aux libertés auraient dû forcer le verrou de l’incompétence administrative.








